Article L221-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 avril 2016
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent également comprendre d'autres membres détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article L221-2
Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif.
Article L221-2-1
Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012
En cas de nécessité d'un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d'un tribunal administratif, le vice-président du Conseil d'Etat peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction administrative, quel que soit son grade, afin d'exercer, pour une durée déterminée, toute fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal.
L'ordonnance du vice-président précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et la durée des délégations qui peuvent ainsi être confiées à un magistrat au cours de la même année.
Article L221-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Chaque cour administrative d'appel comporte des chambres.
Article L222-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Les juges délibèrent en nombre impair.
Article L222-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel.
Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.
Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.
Article L222-2-1
Version en vigueur du 18/07/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 novembre 2016
Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière.
Le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011, article 4, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
Article L222-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire.
Article L222-4
Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012
L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, article 85 III : Ces dispositions s'appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L222-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 septembre 2002
Abrogé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 53 (V) JORF 10 septembre 2002
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.
Article L223-1
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire.
Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.
Article L223-2
Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011
Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 14
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 25 () JORF 22 février 2007La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article LO 6162-10.
Article L223-3
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article LO 6252-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. LO 6252-14 : Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. "
Article L223-4
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article LO 6352-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. LO 6352-14.-Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. "
Article L223-5
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l'article LO 6462-9 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. LO 6462-9.-Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. "
Article L224-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
Article L224-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.
Article L224-3
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Le tribunal administratif soumet au Conseil d'Etat les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Article LO224-4
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 52
Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat d'une demande d'avis dans les conditions prévues par l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Article L224-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Ainsi qu'il est dit à l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.
Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. "
Article L225-1
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 1° JORF 2 mars 2004
Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
Article L225-2
Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007
Le tribunal administratif de la Polynésie française exerce les attributions que lui confie la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 159-1, 174 et 175.
Article L225-3
Version en vigueur du 02/03/2004 au 09/12/2007Version en vigueur du 02 mars 2004 au 09 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 1°, 2° JORF 2 mars 2004Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :
" Art. 175.-Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "
Article L225-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2004Version en vigueur depuis le 01 février 2004
Dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal administratif peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L227-1
Version en vigueur du 10/09/2002 au 22/04/2016Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 22 avril 2016
Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 61 () JORF 10 septembre 2002
Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.