Article L221-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 avril 2016
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent également comprendre d'autres membres détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article L221-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 15/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 15 décembre 2011
Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau.
Article L221-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Chaque cour administrative d'appel comporte des chambres.
Article L222-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Les juges délibèrent en nombre impair.
Article L222-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel.
Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.
Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.
Article L222-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire.
Article L222-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 14 mars 2012
L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Article L222-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 septembre 2002
Abrogé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 53 (V) JORF 10 septembre 2002
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.
Article L223-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 février 2007
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire.
Article L223-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 71 () JORF 13 juillet 2001
La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
"Art. L. 3552-7. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
"En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
"Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1".
Article L224-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
Article L224-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.
Article L224-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 août 2009
Ainsi qu'il est dit à l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 204 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. "
Article L224-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 août 2009
Ainsi qu'il est dit à l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. "
Article L224-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Ainsi qu'il est dit à l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.
Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. "
Article L225-1
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 1° JORF 2 mars 2004
Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
Article L225-2
Version en vigueur du 02/03/2004 au 09/12/2007Version en vigueur du 02 mars 2004 au 09 décembre 2007
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 1°, 2° JORF 2 mars 2004
Ainsi qu'il est dit à l'article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
"Art. 174. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat."
Article L225-3
Version en vigueur du 02/03/2004 au 09/12/2007Version en vigueur du 02 mars 2004 au 09 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 1°, 2° JORF 2 mars 2004Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :
" Art. 175.-Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "
Article L225-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2004Version en vigueur depuis le 01 février 2004
Dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal administratif peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L227-1
Version en vigueur du 10/09/2002 au 22/04/2016Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 22 avril 2016
Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 61 () JORF 10 septembre 2002
Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.