Article 355
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 13
Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple.
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.