Code civil

Version en vigueur au 21/02/2018Version en vigueur au 21 février 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2488-6

    Version en vigueur du 01/10/2017 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 24 mai 2019

    Modifié par Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 1

    Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l'obligation garantie.

    L'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties.

    Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre.

  • Article 2488-7

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Création Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 1

    A peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l'agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité, l'objet et la durée de sa mission ainsi que l'étendue de ses pouvoirs.


    Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

  • Article 2488-8

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Création Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 1

    Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de l'obligation garantie, il doit faire expressément mention de sa qualité.


    Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

  • Article 2488-9

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Création Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 1

    L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance.


    Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

  • Article 2488-10

    Version en vigueur du 01/10/2017 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 24 mai 2019

    Création Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 1

    Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude.

    L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.

  • Article 2488-11

    Version en vigueur du 01/10/2017 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 24 mai 2019

    Création Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 1

    En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement et si l'agent des sûretés manque à ses devoirs, met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, tout créancier bénéficiaire des sûretés et garanties peut demander en justice la désignation d'un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l'agent des sûretés.

    Tout remplacement conventionnel ou judiciaire de l'agent des sûretés emporte de plein droit transmission du patrimoine affecté au nouvel agent des sûretés.

  • Article 2488-12

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Création Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 1

    L'agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.


    Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.