Code civil

Version en vigueur au 21/09/2016Version en vigueur au 21 septembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1386-20

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 octobre 2016

    Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4
    Abrogé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4

    Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

  • Article 1386-21

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 octobre 2016

    Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4
    Abrogé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4

    L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

  • Article 1386-22

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 octobre 2016

    Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4
    Abrogé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4

    La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.

    En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.

    L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.

  • Article 1386-23

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 octobre 2016

    Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4
    Abrogé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4

    En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.

    Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

  • Article 1386-25

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 octobre 2016

    Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4
    Abrogé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4

    Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.