Article 1350
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.Article 1350-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
La remise de dette faite par l'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Article 1350-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.