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Article 1344
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.Article 1344-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Article 1344-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà.