- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2278)
- Titre IV : Du régime général des obligations (Articles 1304 à 1352-9)
- Chapitre II : Les opérations sur obligations (Articles 1321 à 1340)
Section 2 : La cession de dette (Articles 1327 à 1328-1)
- Chapitre II : Les opérations sur obligations (Articles 1321 à 1340)
- Titre IV : Du régime général des obligations (Articles 1304 à 1352-9)
- Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.Versions
Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession ou n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
VersionsSi le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.
VersionsLe débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
VersionsLiens relatifsLorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
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