Code civil

Version en vigueur au 01/10/2016Version en vigueur au 01 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1219

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
  • Article 1220

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.