Article 2367
Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009
La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Article 2368
Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009
La réserve de propriété est convenue par écrit.
Article 2369
Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009
La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
Article 2370
Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009
L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
Article 2371
Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009
A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
Article 2372
Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2022
Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.