Code civil

Version en vigueur au 21/05/2021Version en vigueur au 21 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2367

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

    La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

  • Article 2368

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    La réserve de propriété est convenue par écrit.

  • Article 2369

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

  • Article 2370

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.

  • Article 2371

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.

    La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

    Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

  • Article 2372

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2022

    Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.