Code civil

Version en vigueur au 21/03/2013Version en vigueur au 21 mars 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2258

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

    La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

    • Article 2261

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

      Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

    • Article 2263

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

      Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.

      La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

    • Article 2264

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

      Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

    • Article 2265

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

      Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

    • Article 2266

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

      Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

      Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

    • Article 2267

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

      Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.

    • Article 2268

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

      Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

    • Article 2269

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

      Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.

    • Article 2270

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

      On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

    • Article 2271

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

      La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

    • Article 2272

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

      Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

      Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

    • Article 2274

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

    • Article 2276

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

      En fait de meubles, la possession vaut titre.

      Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

    • Article 2277

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

      Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

      Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.