Code civil

Version en vigueur au 21/08/2025Version en vigueur au 21 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 411

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 24

    La tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

    La tutelle est levée dès que l'enfant peut être admis à la qualité de pupille de l'Etat.

  • Article 411-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 6

    Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.

    Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

    Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.


    Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.