Article 411
Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 février 2022
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 6
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance.
En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.
Article 411-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.
Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.