Article 412
Version en vigueur du 17/10/2015 au 20/11/2016Version en vigueur du 17 octobre 2015 au 20 novembre 2016
Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal de grande instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Article 413
Version en vigueur depuis le 17/10/2015Version en vigueur depuis le 17 octobre 2015
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.