Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2400

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

    Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

    Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :

    1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;

    2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;

    3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;

    4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;

    5° Ceux énoncés en l'article 2331, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.

  • Article 2401

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

    Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

    Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426.

    Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.