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Article 1503
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté.
En ce cas les actes de disposition et même d'administration des biens communs, y compris les biens réservés, doivent être faits sous la signature conjointe du mari et de la femme, et ils emportent de plein droit solidarité des obligations.
Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.