Article 1477
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2005
Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Article 1481
Version en vigueur du 01/02/1966 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 février 1966 au 04 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 15 () JORF 4 décembre 2001
Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage.
Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.