Article 1469
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Article 1471
Version en vigueur du 01/02/1966 au 07/01/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 07 janvier 1986
Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait, cependant, préjudicier par son choix aux droits que son conjoint peut tenir des articles 815, 832, 832-1 et 832-2 du présent code.
Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.
Article 1472
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme, en cas d'insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari.
Article 1473
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Article 1477
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2005
Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Article 1479
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Article 1481
Version en vigueur du 01/02/1966 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 février 1966 au 04 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 15 () JORF 4 décembre 2001
Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage.
Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.