Article 1410
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
Article 1412
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.
Article 1416
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre.
Article 1417
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.
Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.