Code civil

Version en vigueur au 21/05/2021Version en vigueur au 21 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 372

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 04 août 2021

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

    Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

    Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

    L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

  • Article 372-2

    Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

    Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

    A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

  • Article 373

    Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

    Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

    Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

  • Article 373-1

    Version en vigueur du 05/03/2002 au 09/02/2022Version en vigueur du 05 mars 2002 au 09 février 2022

    Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

    Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.