Code civil

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 372

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 20/11/2016Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016

    Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 21

    Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

    Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

    L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

  • Article 372-2

    Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

    Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

    A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

  • Article 373

    Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

    Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

    Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

  • Article 373-1

    Version en vigueur du 05/03/2002 au 09/02/2022Version en vigueur du 05 mars 2002 au 09 février 2022

    Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

    Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.