Article 746
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.
Article 747
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
Article 748
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.
Article 749
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
Article 750
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.