- Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-13)
- Titre VII : De la filiation (Articles 310 à 342-8)
- Chapitre II : De l'établissement de la filiation (Articles 311-25 à 317)
- Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi (Articles 311-25 à 315)
Paragraphe 2 : De la présomption de paternité (Articles 312 à 315)
- Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi (Articles 311-25 à 315)
- Chapitre II : De l'établissement de la filiation (Articles 311-25 à 317)
- Titre VII : De la filiation (Articles 310 à 342-8)
Article 312
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 10 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.VersionsLiens relatifsLa présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
VersionsLiens relatifsSi elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
VersionsLiens relatifsLorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
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