Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 266

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

    Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

  • Article 267

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

    Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

    Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

    Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

  • Article 268

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

    Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.