Article 2332-1
Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006
Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux.
Article 2332-2
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006
Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.
Article 2332-3
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006
Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :
1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;
2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;
3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;
4° Le privilège du vendeur de meuble ;
5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.
Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.
Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble.
Article 2332-4
Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2022
Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure.