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Article 1517
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1518
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins qu'il n'y ait eu jugement de divorce ou de séparation de corps prononcé contre lui. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.