Article 1515
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.
Article 1516
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.
Article 1519
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.