Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 1441

      Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

      La communauté se dissout :

      1° par la mort de l'un des époux ;

      2° par l'absence déclarée ;

      3° par le divorce ;

      4° par la séparation de corps ;

      5° par la séparation de biens ;

      6° par le changement du régime matrimonial.

    • Article 1442

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

      Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

    • Article 1443

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

      Toute séparation volontaire est nulle.

    • Article 1444

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2020

      La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés.

    • Article 1445

      Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

      Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 10 () JORF 7 mai 2005

      La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile.

      Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

      Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

    • Article 1446

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

    • Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits.

      Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.

    • Article 1448

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.

      Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre.

    • La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.

      Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage.

    • Article 1451

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.

      L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.

    • Article 1467

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

      Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

    • Article 1468

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.

    • La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

      Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

      Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

    • Article 1470

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.

      S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.

    • Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.

      Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

    • En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.

      Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.

    • Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

      Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.

    • Article 1474

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale.

    • Article 1475

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.

      Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée.

    • Article 1476

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

      Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

    • Article 1477

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

      Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

      De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

    • Article 1478

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

    • Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

      Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

    • Article 1480

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.