Code civil

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 1441

      Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

      La communauté se dissout :

      1° par la mort de l'un des époux ;

      2° par l'absence déclarée ;

      3° par le divorce ;

      4° par la séparation de corps ;

      5° par la séparation de biens ;

      6° par le changement du régime matrimonial.

    • Article 1443

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

      Toute séparation volontaire est nulle.

    • Article 1444

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2020

      La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés.

    • Article 1445

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 février 1966 au 07 mai 2005

      La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile, ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l'un des époux est commerçant.

      Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

      Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

    • Article 1446

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

    • Article 1448

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.

      Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre.

    • Article 1467

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

      Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

    • Article 1468

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.

    • Article 1470

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.

      S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.

    • Article 1474

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale.

    • Article 1475

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.

      Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée.

    • Article 1476

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

      Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

    • Article 1478

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

    • Article 1480

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.