Article 734
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
Article 735
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
Article 736
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
Article 737
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
Article 738
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Article 739
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
Article 740
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.