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Article 913
Version en vigueur du 04/12/2001 au 01/07/2006Version en vigueur du 04 décembre 2001 au 01 juillet 2006
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels.