Article 233
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Article 234
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.