Code civil

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2517

    Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

    L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété.

    Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.

    Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.

    Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.

  • Article 2519

    Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

    Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.

  • Article 2520

    Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

    S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal.

    Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.

    Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble.

    Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.