Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2510

    Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

    Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

    L'immatriculation d'un immeuble garantit le droit de propriété ainsi que tous les autres droits reconnus dans le titre de propriété établi au terme d'une procédure permettant de révéler l'ensemble des droits déjà constitués sur cet immeuble. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 2511

    Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

    Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

    Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2513 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles.

    Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.

    Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.

  • Article 2512

    Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

    Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

    L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits mentionnés à l'article 2521 sur le livre foncier sont obligatoires quel que soit le statut juridique du propriétaire ou du titulaire des droits.

    Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs conventions, les droits mentionnés à l'article 2521 ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés par voie, selon le cas, d'immatriculation ou d'inscription sur le livre foncier conformément aux dispositions du présent chapitre.

  • Article 2513

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/10/2016Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 octobre 2016

    Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

    Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.

    Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1.

  • Article 2514

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007

    L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits sur les immeubles mentionnés à l'article 2521 a lieu sur requête présentée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Une pré-notation peut être inscrite sur décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits mentionnés à l'article 2521 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.

    Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.