Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2458

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du débiteur.

  • Article 2459

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.

  • Article 2460

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou judiciairement.

    Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne.

  • Article 2461

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.

  • Article 2462

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.

  • Article 2463

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.

  • Article 2464

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Faute par le tiers détenteur de satisfaire à l'une de ces obligations, chaque créancier titulaire d'un droit de suite sur l'immeuble a le droit de poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du titre XIX du livre III.

  • Article 2465

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre " Du cautionnement " ; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.

  • Article 2467

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.

  • Article 2468

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à la vente forcée, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.

  • Article 2469

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.

    Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

  • Article 2470

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

    Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses dépenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.

  • Article 2471

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

  • Article 2472

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après la vente forcée de l'immeuble.

    Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou vendu.

  • Article 2473

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi la vente forcée de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.

  • Article 2474

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007

    Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VI du présent titre.