Code civil

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2265

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

  • Article 2266

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

  • Article 2267

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

  • Article 2268

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

  • Article 2269

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

  • Article 2270

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 19/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 19 juin 2008

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
    Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 3 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

    Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

  • Article 2270-1

    Version en vigueur du 16/06/1998 au 19/06/2008Version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008

    Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
    Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 43 () JORF 16 juin 1998

    Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

    Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

  • Article 2270-2

    Version en vigueur du 09/06/2005 au 19/06/2008Version en vigueur du 09 juin 2005 au 19 juin 2008

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
    Création Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 2 () JORF 9 juin 2005

    Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.