Code civil

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2251

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

  • Article 2252

    Version en vigueur du 15/06/1964 au 19/06/2008Version en vigueur du 15 juin 1964 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.

  • Article 2253

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Elle ne court point entre époux.

  • Article 2254

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.

  • Article 2255

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Néanmoins, elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

  • Article 2256

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :

    1° Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;

    2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.

  • Article 2257

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription ne court point :

    A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

    A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

    A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.