Article 2024
Version en vigueur du 21/03/1804 au 31/07/1998Version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 juillet 1998
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.