Code civil

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1961

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

    La justice peut ordonner le séquestre :

    1° Des meubles saisis sur un débiteur ;

    2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

    3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

  • Article 1962

    Version en vigueur depuis le 06/08/2014Version en vigueur depuis le 06 août 2014

    Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26

    L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables.

    Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.

    L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

  • Article 1963

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

    Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

    Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.