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Article 1947
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Article 1948
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.