- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2278)
- Titre X : Du prêt (Articles 1874 à 1914)
- Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat (Articles 1875 à 1891)
Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage. (Articles 1888 à 1891)
- Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat (Articles 1875 à 1891)
- Titre X : Du prêt (Articles 1874 à 1914)
Article 1888
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.VersionsArticle 1889
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.VersionsArticle 1890
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.VersionsArticle 1891
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.VersionsLiens relatifs