Article 1821
Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu.
Article 1822
Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.
Article 1823
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
Article 1824
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
Article 1825
Version en vigueur depuis le 09/10/1941Version en vigueur depuis le 09 octobre 1941
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
Article 1826
Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes.
S'il y a un excédent, il lui appartient.
S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.
Article 1827
Version en vigueur du 09/10/1941 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 octobre 1941 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
Article 1828
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages ;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
Article 1829
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
Article 1830
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.