Code civil

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 1821

      Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941

      Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

      Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu.

    • Article 1822

      Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941

      Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

      L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.

    • Article 1823

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

      Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.

    • Article 1824

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

      Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

    • Article 1825

      Version en vigueur depuis le 09/10/1941Version en vigueur depuis le 09 octobre 1941

      Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

      La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.

    • Article 1826

      Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941

      Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

      A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes.

      S'il y a un excédent, il lui appartient.

      S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

      Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.

    • Article 1828

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

      On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;

      Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;

      Qu'il aura la moitié des laitages ;

      Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.

    • Article 1830

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

      Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.