- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2283)
- Titre VI : De la vente (Articles 1582 à 1701)
- Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente. (Articles 1658 à 1685)
Section 1 : De la faculté de rachat. (Articles 1659 à 1673)
- Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente. (Articles 1658 à 1685)
- Titre VI : De la vente (Articles 1582 à 1701)
Article 1659
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.VersionsLiens relatifsArticle 1660
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.VersionsArticle 1661
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.VersionsArticle 1662
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.VersionsLiens relatifsArticle 1663
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.VersionsArticle 1664
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.VersionsLiens relatifsArticle 1665
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.VersionsArticle 1666
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.VersionsArticle 1667
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.VersionsLiens relatifsArticle 1668
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.VersionsLiens relatifsArticle 1669
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.VersionsArticle 1670
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.VersionsArticle 1671
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ; Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.VersionsArticle 1672
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais s'il y a eu partage de l'hérédité et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.VersionsLiens relatifsArticle 1673
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au bureau des hypothèques, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.VersionsLiens relatifs