Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1341

    Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.

    Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

    Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

  • Article 1342

    Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.

    La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.

  • Article 1343

    Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

    Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

  • Article 1344

    Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 5 v. init.

    La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

  • Article 1345

    Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.

    Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

  • Article 1346

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

  • Article 1347

    Version en vigueur du 09/07/1975 au 01/10/2016Version en vigueur du 09 juillet 1975 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

    On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

    Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

  • Article 1348

    Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 7 v. init.

    Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

    Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.