Article 1304
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 10
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Article 1305
Version en vigueur du 15/06/1964 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1964 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2
La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.
Article 1306
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
Article 1307
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
Article 1308
Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/10/2016Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 9
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris dans l'exercice de celle-ci.
Article 1309
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
Article 1310
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
Article 1311
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
Article 1312
Version en vigueur du 19/02/1938 au 01/10/2016Version en vigueur du 19 février 1938 au 01 octobre 2016
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
Article 1313
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.
Article 1314
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.