Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1304

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 10

    Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

    Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

    Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

  • Article 1305

    Version en vigueur du 15/06/1964 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1964 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2

    La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.

  • Article 1306

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.

  • Article 1307

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

  • Article 1308

    Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/10/2016Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 octobre 2016

    Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 9
    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris dans l'exercice de celle-ci.

  • Article 1309

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

  • Article 1310

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.

  • Article 1311

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.

  • Article 1312

    Version en vigueur du 19/02/1938 au 01/10/2016Version en vigueur du 19 février 1938 au 01 octobre 2016

    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

  • Article 1313

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.

  • Article 1314

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.