Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1271

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La novation s'opère de trois manières :

    1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

    2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

    3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

  • Article 1272

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.

  • Article 1273

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

  • Article 1274

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.

  • Article 1275

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

  • Article 1276

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

  • Article 1277

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

    Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

  • Article 1278

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

  • Article 1279

    Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Modifié par Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (V)
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.

  • Article 1280

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

  • Article 1281

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

    La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

    Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.