- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2283)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1369)
- Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations. (Articles 1168 à 1233)
Section 6 : Des obligations avec clauses pénales. (Articles 1226 à 1233)
- Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations. (Articles 1168 à 1233)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1369)
Article 1226
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.VersionsLiens relatifsArticle 1227
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.VersionsArticle 1228
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.VersionsArticle 1229
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.VersionsLiens relatifsArticle 1230
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.Versions- Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.VersionsLiens relatifs
Article 1232
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.VersionsArticle 1233
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.Versions