Code civil

Version en vigueur au 21/02/2018Version en vigueur au 21 février 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1216

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

    Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

    La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

  • Article 1216-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.

    A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.

  • Article 1216-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.

    Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.

  • Article 1216-3

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018

    Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.

    Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.