- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2283)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1369)
- Chapitre III : De l'effet des obligations. (Articles 1134 à 1167)
Section 6 : De l'effet des conventions à l'égard des tiers. (Articles 1165 à 1167)
- Chapitre III : De l'effet des obligations. (Articles 1134 à 1167)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1369)
Article 1165
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.VersionsLiens relatifsArticle 1166
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.VersionsLiens relatifsArticle 1167
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.VersionsLiens relatifs